CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE

 Art. 49.– Avancement d'échelon

1. L'avancement d'échelon s'effectue par décision de l'employeur. Cependant, après quatre années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour un travailleur.

2. Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.