CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE
Art. 49.– Avancement d'échelon
1. L'avancement d'échelon s'effectue par décision de l'employeur. Cependant, après quatre années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour un travailleur.
2. Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.
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