CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE XI — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE
Art. 49.– Congés payés : Majoration pour ancienneté
1. Le travailleur bénéficie de congé payé dans des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorable prévues dans les contrats individuels
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'exécution du contrat de travail ;
3. Le congé annuel est pris en principe une seule fois ; toutefois, des accords individuels peuvent permettre :
La prise de congés fractionnés à condition que l'une, des fractions ait au moins une durée de 12 jours ouvrables continus
L'imputation sur les congés annuels des permissions exceptionnelles d'absence non payées.
4. sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l'allocation des congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période référence selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur
5. La durée du congé est conforme à la législation en vigueur. Sauf disposition plus favorables dans les contrats individuels ou des textes particuliers, les majorations de congés annuels pour causes d'ancienneté s'établissent comme mentionné dans le tableau ci-après :
Ancienneté |
Nombre de jours de majoration |
0 à moins de 5 ans |
0 |
5 à moins de 10 ans |
02 |
10 à moins de 15 ans |
04 |
15 à moins de 20 ans |
06 |
20 à moins de 25 ans |
08 |
25 à moins de 30 ans |
10 |
30 à moins de 35 ans |
12 |
35 à moins de 40 ans |
14 |
40 à moins de 45 ans |
16 |
45 à moins de 50 ans |
18 |
6. La durée du congé est portée à trois jours ouvrables par mois de service effectif pour le personnel travaillant dans les structures exposées aux rayonnements ionisants.
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