CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — RÉGIME DE CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 49.– Congés payés Dispositions générales

1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables de la présente convention ou des contrats individuels.

2. Le congé payé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'existence du contrat de travail.

3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois ; toutefois des accords individuels peuvent permettre :

des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus ;

l'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;

la fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés, telle que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

4. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels l'allocation de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.