CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE

 Art. 49.– Congés payés Dispositions générales

1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.

2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'existence du contrat de travail.

3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois ; toutefois des accords individuels peuvent permettre :

a)

des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus ;

b)

l'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;

c)

la fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telle que te report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l'allocation de congé payé est égale à la fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

5. La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise conformément à la législation en vigueur.