CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 49.– Travail par poste

1. On appelle travail par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée du travail en service continu est en principe de 8 heures. En cas de travail interrompu d'une durée supérieure, des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt d'au moins trente (30) minutes, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l'employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.

3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.