Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section II — Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 49.–   Le Greffe vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.

Il procède à l'inscription sur le registre chronologique, et dans le même temps :

fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ;

classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date d'inscription et de son numéro d'ordre ;

remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe qui mentionne la date et le numéro d'ordre de l'inscription.

Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.

  Immatriculation – Caractère personnel – Assujetti – Personne morale – Preuve – Production de l'extrait d'immatriculation d'une autre société – Inexistence juridique