Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES
Section II — Effets des garantie et contre-garantie autonomes
Art. 49.– La garantie ou la contre-garantie autonome cesse:
soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu;
soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ;
soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome.
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