Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 490.–   - Indépendamment de l'amende édictée à l'article 489 ci-dessus, toutes sociétés, compagnies et tous autres assujettis aux vérifications des agents du service chargé de l'Enregistrement doivent en cas d'instance être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 500 francs au minimum pour chaque jour de retard.

Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle, sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'Administration a dé mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Poursuites :