Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre I — Contrat d'affrètement

Section III — Affrètement à temps

 Art. 490.–   Par l'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé et en bon état de navigabilité à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.