Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 490.–   Lorsque le demandeur au pourvoi, condamné à l'emprisonnement à vie ou à la peine de mort, n'a pas constitué d'avocat, le Président de la Cour Suprême lui en désigne un d'office, dès réception du dossier de pourvoi au greffe.