Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS
CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques
Section II — Le décès du marin
Art. 491.– En cas de décès ou de disparition du marin en cours de navigation, le capitaine est tenu d'effectuer l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu en cours de voyage.
Ces biens et effets sont immédiatement mis sous scellés et laissés à la garde du capitaine qui prend toutes dispositions utiles pour en assurer la conservation. Les valeurs doivent être déposées dans le coffre du bord, dans un contenant scellé. Ils sont tenus à la disposition de la famille du marin par l'armateur ou par l'autorité maritime administrative.
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