Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS
Art. 491.– (1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d'office.
(2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a été formé.
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