Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION I — DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL
Art. 491.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Sauf dans le cas prévu à l'article 500, l'appel est interjeté dans le délai de vingt jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode :
pour la partie qui après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 402, alinéa 4.
Il en est de même dans le cas prévu à l'article 400.
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