Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

SECTION II — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DÉSIGNÉS PAR L'ARTICLE 101 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 28 FLORÉAL AN 12, POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS

 Art. 492.–   Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.

Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.