Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 493.– Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est un crime, le tribunal se déclare incompétent et ordonne mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît détenu. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Le tribunal ordonne que le prévenu soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
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