Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre I — Contrat d'affrètement
Section III — Affrètement à temps
Art. 494.– Le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat, le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie.
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