Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 494.–   (1) Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la notification aux défendeurs par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

(2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour Suprême, un mémoire en réponse en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus cinq (5).