Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS
Art. 495.– (1) Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef en assure la notification au demandeur par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
(2) Le demandeur peut, s'il l'estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette notification ou signification, adresser un mémoire en réplique par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour Suprême. Le défendeur au pourvoi, qui reçoit notification ou signification de cette réplique, a également un délai de quinze (15) jours pour y répondre, s'il l'estime utile.
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