Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section V — Jugement

 Art. 495.–   Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d'audience ou de l'ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.