Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
CHAPITRE II — De l'interdiction.
Art. 496.– Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.
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