Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE V — INFRACTIONS AUX CONSIGNES

 Art. 497.–   Tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission d'exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.

La peine peut être portée à cinq ans si le fait est commis soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'un navire ou d'un aéronef est en cause.