Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION I — DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL
Art. 497.– L'appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d'appel.
La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au Greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l'acte le transmet sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué.
En ce qui concerne les jugements rendus par les juges des Sections, le Procureur fait sa déclaration au Greffe de son Tribunal qui en transmet expédition sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué.
En cas d'appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier.
La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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