Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 497.– Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l'assureur, les condamne aux frais et dépens envers 1' Etat.
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 11, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que la personne contre laquelle elle s'est constituée a été reconnue coupable d'une infraction.
Le tribunal se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.
Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
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