Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire.

CHAPITRE II — De l'interdiction.

 Art. 498.–   Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.