Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS
Art. 498.– (1) Le rapporteur propose une solution précise au litige. Il peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.
(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport établi en six (6) exemplaires, au Président de la Cour Suprême. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation concernée.
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