Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION I — DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL

 Art. 498.–   Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant chef de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le Surveillant-chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé, et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 497, alinéa 5 et est annexé à l'acte dressé par le greffier.