Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE I — Infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires
Section I — Insoumission
Art. 499.– Quiconque, hors le cas de force majeure, n'arrive pas à destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire, est insoumis.
Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n'arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
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