Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE I — Infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires

Section I — Insoumission

 Art. 499.–   Quiconque, hors le cas de force majeure, n'arrive pas à destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire, est insoumis.

Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n'arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.