Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE I — CONCILIATION

Section II — Déroulement et issue de la conciliation

 Art. 5-10.–   A la requête de la partie la plus diligente, l'accord signé peut être :

déposé au rang des minutes d'un notaire ;

ou homologué ou exequaturé par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos ; sans préjudice de l'application de l'article 5-11, l'homologation ou l'exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l'accord est contraire à l'ordre public ; le greffier appose la formule exécutoire ; des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l'accord ; la décision d'homologation ou d'exequatur ne fait l'objet d'aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l'accord qui reste confidentiel.

La décision homologuant ou exequaturant l'accord n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l'accord et, en tout état de cause, à l'expiration des délais prévus par l'alinéa 1er de l'article 5-3 ci-dessus.