Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE PREMIER — Dispositions générales
Art. 5.– (1) L'activité économique doit satisfaire aux besoins du consommateur tant au niveau de la qualité et de la quantité qu'au niveau du prix du produit ou du service offert, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions et de la qualité de la vie.
(2) Elle doit favoriser en outre le développement harmonieux de tous les secteurs économiques nationaux et l'accroissement de la compétitivité de l'économie nationale.
(3) L'implantation des entreprises doit s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire et de la planification régionale, en tenant compte de l'évolution des agglomérations urbaine et rurale et du plan de développement économique, social et culturel.
(4) L'Etat peut subordonner l'octroi ou le maintien des avantages institués par la présente loi à la satisfaction des objectifs visés aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus.
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