Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 5.–   MARCHES PASSES A PARTIR DES SEUILS DE REFERENCE ET PROCEDURE APPLICABLE

5.1 : Les seuils de référence sont des montants à partir desquels les dispositions du présent Code s'appliquent.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, pour toute dépense de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur égale ou excède les seuils de référence fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Les seuils de référence peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, l'importance du budget alloué à la dépense concernée ou selon le type du marché.

5.2 : Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'un programme ou d'un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés au point 5.1 ci-dessus, quels que soient les montants alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l'article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, conformément aux dispositions du présent Code, si le montant cumulé des dépenses destinées à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa précédent non seulement dans le cadre des activités qu'elles réalisent en régie mais également dans le cadre des régies financières qu'elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.

Pour les marchés d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du contrat, ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.

5.3 : Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit

5.4 : Le choix de la procédure applicable à un marché est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel :

en ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable. La détermination d'une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent Code.

en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. La détermination d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent Code ;

pour les marchés mixtes, le choix de la procédure est fonction de la part la plus importante en volume de travaux, fournitures ou services. Lorsque le marché comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de services, le choix de la procédure est fonction de l'impact prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final. Cette procédure est déterminée par la nomenclature budgétaire des structures assujetties conformément aux niveaux de regroupement homogène des différentes natures de dépense, objet de dotations budgétaires.