Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE I — DEFINITIONS — CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE II — Champ d'application du Code

 Art. 5.–   Application aux marchés sur financement extérieur

Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent code, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions des accords internationaux de financement.

6.1 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent code pour toute dépense de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par arrêté du ministre chargé des marchés publics.

Les seuils fixés à l'arrêté prévu à l'alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, l'importance du budget alloué ou selon la nature de l'objet du marché.

6.2 : Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'un programme ou d'un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus, quels que soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa ci-avant non seulement dans le cadre des activités qu'elles réalisent en régie mais aussi dans le cadre des régies financières qu'elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Toutefois, les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas tenues de passer un marché si le cumul porte sur des dépenses différentes dans leur nature, selon qu'il s'agit de travaux, fournitures ou services, sans autre lien entre elles que leur imputation budgétaire.

6.3 : Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit.