Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE
Art. 5.– La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
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