Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

 Art. 5.–   La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.