Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5.– Les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées.
Constituent des cas de concurrence déloyale, les pratiques tendant à :
limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de subventions croisées ;
créer des discriminations entre des clients placés dans des conditions objectivement équivalentes de fourniture de services ;
limiter ou à contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ;
répartir les marchés et les sources d'approvisionnement ;
refuser de mettre à la disposition des autres operateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commerciales nécessaires à l'exercice de leurs activités ;
utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
favoriser les abus de position dominante d'un opérateur ou d'un fournisseur de service ou l'exercice d'activités anticoncurrentielles.
Les exploitants de réseaux publics de Télécommunications /TIC et les fournisseurs de services sont tenus de fournir leurs prestations dans les mêmes conditions et modalités que celles accordées à leurs filiales ou associés.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le ministre en charge des Télécommunications et/ou l'Autorité de Régulation des Télécommunications /TIC envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Le ministre en charge des Télécommunications /TIC et l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre des procédures transparentes de prise de décisions, notamment en procédant à des consultations publiques.
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