COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5.– Avantages acquis
La présente Convention maintient les avantages acquis par les travailleurs où elle les trouve. Cependant les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise à la suite des usages, d'une Convention particulière ou d'un statut particulier.
Coin du syndicaliste
Il serait judicieux de définir les conditions dans lesquelles les avantages pourraient être complétés par les nouveaux, sans s'y additionner. Cela permettra de stabiliser les droits des travailleurs de même niveau dans l'entreprise et d'éviter toutes frustrations ou inégalités quelconques. Par ailleurs, la convention devrait indiquer si les travailleurs conservent ad vitam aeternam les avantages acquis en cas de suppression définitive dans le texte de la convention en vigueur et dans le cas contraire, le délai de préavis au-delà duquel les travailleurs pourraient perdre ces droits.
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Commentaire
Un avantage acquis est celui qui procure aux salariés un droit dont ils bénéficient à titre personnel ou collectif et qui correspond à un droit dont ils jouissent déjà avant l'entrée en vigueur de la convention. Lorsqu'il formalise l'amélioration des conditions de travail d'un salarié spécifique, il est un avantage individuel acquis (rémunération, primes, congés supplémentaires) et se distingue de l'avantage collectif qui découle par exemple d'un aménagement spécifique du temps de travail ou d'une amélioration des moyens des représentants du personnel. La question de la survie des avantages acquis intervient généralement en cas de dénonciation ou lorsque la révision porte sur un avantage spécifique. La présente convention prévoit qu'elle ne peut remettre en cause les avantages obtenus par tout travailleur individuellement avant son entrée en vigueur.
Toutefois, les avantages de même nature que ceux déjà acquis par tout travailleur, rédigés dans la présente convention en des termes plus favorables, ne viennent pas s'additionner à ceux déjà obtenus.