CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5.– Dénonciation
1) Si les négociations tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant le déclenchement de la procédure tel que visé au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de dénoncer la présente convention, ses annexes et avenants par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2) La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l'acte.
3) Les organisations signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qu'après épuisement des procédures prévues à cet effet.
4) La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
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Commentaire
[al. 1] La dénonciation consiste en un acte par lequel une partie à la convention collective déclare vouloir mettre fin à l'application de ladite convention. Elle ne peut s'appliquer qu'aux conventions à durée indéterminée et porte sur l'ensemble de la convention, à l'exclusion de toute dénonciation partielle. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs signataire. Dans le cas spécifique de la présente convention, la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'aboutissement favorable de la procédure de révision dans un délai d'un an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification.
Le délai minimum à l'expiration duquel toute partie signataire peut dénoncer la présente convention est d'un (1) an à compter du début des négociations en vue de la révision.