CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION — DUREE — REVISION — MODIFICATION — DENONCIATION

 Art. 5.– Révision et modification

1. La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisés ou modifiés par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, soit à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressés.

2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée adressée par la partie qui en prend l'initiative, au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale qui en informe les autres parties.

3. Pendant la durée des discussions de la révision ou de la modification suggérée, et pendant la période nécessaire pour l'exécution de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention.

4. Les parties s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause, ceci pendant toute la durée des négociations.

5. Aucune demande de révision ou de modification ne peut être faite avant la période de cinq ans.


Commentaire 

[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire est une commission chargée notamment de l'élaboration, la révision ou la modification des conventions collectives. La composition, le mode saisine, les conditions de représentativité des parties et la procédure de délibération de cette instance sont fixés par les articles 8 à 10 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993. Il est à relever pour le regretter, l'existence de ces instances qui concrétisent le caractère triangulaire de la relation de travail au Cameroun et la double subordination du travailleur. En effet, les relations de travail, loin d'être caractérisées par l'indépendance du travailleur, se distinguent par sa subordination, d'abord à l'employeur, puis à l'administration. Situation périlleuse dans un Etat en quête d'émergence qui ne permet pas au travailleur d'apporter efficacement sa pierre à la construction de l'édifice.

BENCHMARKING

Clause 3 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées ».

Clause 3 paragraphe 4 de la convention collective nationale des assurances : « La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées ».

Coin du syndicaliste

La demande de révision de la convention collective doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard. Cette prescription présente un double avantage. D'abord, elle accorde aux autres parties signataires la possibilité de prendre connaissance de l'objet de la demande de révision avant le début des négociations et de préparer éventuellement des contre-propositions ou des éléments d'amélioration des propositions faites par la partie demanderesse. Ensuite, elle permettra d'éviter un rallongement du temps des négociations et l'instabilité qui pourrait en découler.

Par ailleurs, la demande de modification du Ministre du Travail et de la sécurité sociale doit uniquement porter sur des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règles en vigueur. Cette disposition permettra de protéger l'effet relatif de la convention collective. Même si elle constitue l'autorité de tutelle, le Ministre du travail est un tiers par rapport à la convention. Par conséquent, il ne dispose pas du droit d'intervenir au contrat tant que les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux dispositions en matière sociale. C'est ce qui justifie son intervention dans la convention pour rétablir les clauses qui seraient contraires aux dispositions légales et réglementaires.