CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE I — DISPOSITONS GENERALES
CHAPITRE II — ADHESION – DUREE – REVISION
Art. 5.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Coin du syndicaliste
La volonté de célérité des procédures observée dans la clause précédente relative à la révision de la convention collective devrait également apparaître en ce qui concerne la procédure de dénonciation. En effet, la convention devrait exiger que l'acte de dénonciation soit accompagné d'un document contenant la motivation de la demande de dénonciation et les propositions écrites pour la nouvelle convention, tel que cela apparaît notamment au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention collective d'entreprise de la société de production, de distribution et de vente de l'énergie électrique. Ce document devra contenir les modifications sollicitées par la partie adhérente et être communiqué aux parties avant l'entame des négociations.
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Commentaire
[al. 1] La dénonciation consiste en un acte par lequel une partie à la convention collective déclare vouloir mettre fin à l'application de ladite convention. Elle ne peut s'appliquer qu'aux conventions à durée indéterminée et porte sur l'ensemble de la convention, à l'exclusion de toute dénonciation partielle. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs signataires. Dans le cas spécifique de la présente convention, la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'aboutissement favorable de la procédure de révision dans un délai d'un an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. Le délai minimum à l'expiration duquel toute partie signataire peut dénoncer la présente convention est d'un (1) an.
La dénonciation s'effectue au moyen d'un acte signé de la ou des parties contractantes qui prennent l'initiative de dénoncer. Cet acte fait l'objet d'un dépôt en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente. Cette procédure est gratuite. Un récépissé de dépôt est immédiatement délivré au déposant par le greffier en chef du Tribunal qui lui remet également un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date de dépôt. Dans le délai de trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail en joignant à cette notification un exemplaire original de la convention portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante.