CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus. Chacune des parties contractantes à la possibilité de dénoncer la présente Convention par un acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par les dispositions légales et réglementaires.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de l'acte.
3. Les Parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. La présente Convention reste en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions à intervenir.
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