CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 5.– de la dénonciation

1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2 de l'article 4 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente Convention par un acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de publication définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois (03) mois suivant la date du dépôt de l'acte ;

3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. La présente Convention reste en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.