CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 5.– Interprétation Conciliation

1. Tous les différends collectifs nés de l'interpellation ou de l'application de la présente Convention et qui n'auraient pu être réglés directement par les parties intéressées sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une commission paritaire d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.

2. Cette commission est composée de trois représentants des organisations syndicales d'employeurs et de trois représentants des organisations syndicales des travailleurs. Le président est désigné par le Ministre chargé des questions du travail.

3. La commission peut, si elle le juge utile, s'adjoindre à personnalités de son choix.

4. La commission est saisie par lettre recommandée adressée au Ministre chargé des questions du travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la Convention à laquelle il se rapporte doivent élit clairement indignes.

5. La commission, qui se réunit dans les quinze jours suivant la réception de la requête, statue à la majorité des membres présents ; elle lie peut valablement délibérer que si cinq des membres, an moins, sont présents.

6. Les décisions de la commission sont prises sous la forme d'accords de conciliation.

7. En cas de désaccord persistant ou de refus d'appliquer les décisions de la commission par l'une des parties, l'Inspecteur du Travail eu est saisi dans le cadre de la procédure légale de règlement des différends collectifs du travail.