CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5.– INTERPRETATIONCONCILIATION
1. Tous les différends collectifs nés de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et qui n'auraient pu être réglés directement par les parties intéressées sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une commission paritaire d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.
2. Cette commission est composée de cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs et de cinq représentants des Organisations syndicales des travailleurs. Le président est désigné par le Ministre chargé des questions de travail.
3. La commission peut, si elle le juge utile, s'adjoindre à titre consultatif, des personnalités de son choix.
4. La commission est saisie par lettre recommandée adressée au Ministre chargé des questions de travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la Convention à laquelle il se rapporte doivent être clairement indiqués.
5. La commission, qui se réunit dans les quinze jours suivant la réception de la requête, statue à la majorité des membres présents ; elle ne peut valablement délibérer que si huit des membres, au moins, sont présents, soit quatre dans chaque délégation.
6. Les décisions de la commission sont prises sous la forme d'accords de conciliation.
7. En cas de désaccord persistant ou de refus d'appliquer les décisions de la commission par l'une des parties, l'Inspecteur du Travail du ressort en est saisi dans le cadre de la procédure légale de règlement des différends collectifs du travail.
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