Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre II — LES ACTES UNIFORMES
Art. 5.– Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent traité sont qualifiés « actes uniformes ».
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.
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