Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION II — VISITES DOMICILIAIRES

 Art. 50.–   1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des Douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 175 ci-après, les agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de Police judiciaire, ou à défaut, du chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal, ou du chef de village ;

2°) Ces visites ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures, ou après vingt et une (21) heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue ;

3°) Les agents des Douanes peuvent intervenir sans l'assistance des autorités visées au paragraphe premier du présent article :

a)

si l'occupant des lieux y consent spontanément ;

b)

pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 207 ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4°) Sil y a refus d'ouverture des portes, les agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l'une des autorités mentionnées au paragraphe premier du présent article.