Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

D. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE3. IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL

 Art. 50.–   - Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est constitué par l'excédent des recettes provenant de la culture, de l'élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l'exploitation au cours de l'exercice.

Il est en outre tenu compte, pour cette détermination, d'une part, de la production stockée à la clôture de l'exercice et, d'autre part, des amortissements des éléments de l'actif immobilisé, dans les conditions fixées à l'article 7-(D) du présent Code,

Les règles d'imposition des plus-values prévues aux articles 8 et. 10 ci-dessus sont également applicables.