Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE III — DROIT D'ENQUETE

 Art. L 50.–   - Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l'intervention et par l'assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Le droit d'enquête ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressements.