Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE V — DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR IMPÉRIAL
Art. 50.– Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.
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