Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE V — DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR IMPÉRIAL

 Art. 50.–   Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.