Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE III — LE STATUT JURIDIQUE DES NAVIRES
Chapitre III — Publicité des actes
Art. 50.– Les actes ci-dessus visés à l'article 46 pourvus du visa ou de l'autorisation prévue à l'article 47 seront publiés au registre national de la flotte tenu par l'autorité maritime compétente. Ils sont, de ce fait, opposables aux tiers.
La forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscription audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente.
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