Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE III — LE STATUT JURIDIQUE DES NAVIRES

Chapitre III — Publicité des actes

 Art. 50.–   Les actes ci-dessus visés à l'article 46 pourvus du visa ou de l'autorisation prévue à l'article 47 seront publiés au registre national de la flotte tenu par l'autorité maritime compétente. Ils sont, de ce fait, opposables aux tiers.

La forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscription audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente.