Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE V — DE L'ENGAGEMENT PREVENTIVE
Art. 50.– Inobservation
(1) Si l'engagement n'a pas été respecté, la juridiction saisie de l'infraction ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme fixée, sans préjudice des pénalités afférentes à l'infraction.
(2) A l'égard de l'engagé, cette somme est recouvrée par les mêmes moyens que l'amende et à l'égard du ou des garants par toute voie civile.
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