Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — Peines principales

Section I — Peines privatives de liberté

 Art. 50.–   Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.

L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.

Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté, s'exécute après cet internement.