Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE IV — Des jugements.
Art. 50.– Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
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